MONITEUR BELGE 23.01.2012

SERVICE PUBLIC FEDERAL JUSTICE

26 NOVEMBRE 2011. - Loi modifiant et complétant le Code pénal en vue d'incriminer l'abus de la situation de faiblesse des personnes et d'étendre la protection pénale des personnes vulnérables contre la maltraitance (1)

ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

CHAPITRE 1er. - Disposition générale

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

CHAPITRE 2. - Modifications du Code pénal

Art. 2. L'article 142 du Code pénal est complété par un alinéa rédigé comme suit :
« Si l'infraction a été commise au préjudice d'une personne dont la situation de vulnérabilité en raison de l'âge, d'un état de grossesse, d'une maladie, d'une infirmité ou d'une déficience physique ou mentale était apparente ou connue de l'auteur des faits, celui-ci sera puni d'un emprisonnement de quinze jours à six mois et d'une amende de vingt-six euros à cinq cents euros. »

Art. 3. L'article 330bis du même Code, abrogé par la loi du 4 juillet 1972, est rétabli dans la rédaction suivante :
« Art. 330bis. Dans les cas visés aux articles 327 à 330, le minimum des peines portées par ces articles sera doublé lorsque la personne à qui s'adressent les menaces d'attentat ou à qui sont données de fausses informations relatives à un attentat est une personne dont la situation de vulnérabilité en raison de l'âge, d'un état de grossesse, d'une maladie, d'une infirmité ou d'une déficience physique ou mentale était apparente ou connue de l'auteur des faits. »

Art. 4. L'article 347bis, § 2, alinéa 2, du même Code, inséré par la loi du 2 juillet 1975 et remplacé par la loi du 28 novembre 2000, est remplacé par ce qui suit :
« La peine sera la réclusion à perpétuité si la personne prise comme otage est un mineur ou une personne dont la situation de vulnérabilité en raison de l'âge, d'un état de grossesse, d'une maladie, d'une infirmité ou d'une déficience physique ou mentale était apparente ou connue de l'auteur des faits. »

Art. 5. Dans l'article 376, alinéa 3, du même Code, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 28 novembre 2000, les mots « particulièrement vulnérable en raison d'un état de grossesse, d'une maladie, d'une infirmité ou d'une déficience physique ou mentale » sont remplacés par les mots « dont la situation de vulnérabilité en raison de l'âge, d'un état de grossesse, d'une maladie, d'une infirmité ou d'une déficience physique ou mentale était apparente ou connue de l'auteur des faits ».

Art. 6. L'article 377, alinéa 1er, du même Code, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 28 novembre 2000, est remplacé par ce qui suit :
« Les peines seront fixées comme prévu aux alinéas 2 à 6 :
- si le coupable est l'ascendant ou l'adoptant de la victime, un descendant en ligne directe de la victime ou un descendant en ligne directe d'un frère ou d'une soeur de la victime;
- si le coupable est soit le frère ou la soeur de la victime mineure ou toute personne qui occupe une position similaire au sein de la famille, soit toute personne cohabitant habituellement ou occasionnellement avec elle et qui a autorité sur elle;
- si le coupable est de ceux qui ont autorité sur la victime; s'il a abusé de l'autorité ou des facilités que lui confèrent ses fonctions; s'il est médecin, chirurgien, accoucheur ou officier de santé et que l'enfant ou toute autre personne vulnérable visée à l'article 376, alinéa 3, fut confié à ses soins;
- si dans le cas des articles 373, 375 et 376, le coupable, quel qu'il soit, a été aidé dans l'exécution du crime ou du délit, par une ou plusieurs personnes. »

Art. 7. L'article 378 du même Code, remplacé par la loi du 28 novembre 2000 et modifié par la loi du 14 avril 2009, est complété par un alinéa rédigé comme suit :
« Les tribunaux pourront en outre interdire au condamné, à terme ou à titre perpétuel, d'exploiter directement ou indirectement une maison de repos, un home, une seigneurie ou toute structure d'hébergement collectif de personnes visées à l'article 376, alinéa 3, ou de faire partie, comme membre bénévole, membre du personnel statutaire ou contractuel ou comme membre des organes d'administration et de gestion, de toute institution ou association dont l'activité concerne à titre principal des personnes vulnérables telles que visées à l'article 376, alinéa 3. L'application de cette interdiction se fera conformément à l'article 389. »

Art. 8. Dans l'article 380, § 3, 2°, du même Code, les mots « situation particulièrement vulnérable d'une personne en raison de sa situation administrative illégale ou précaire, d'un état de grossesse, d'une maladie, d'une infirmité ou d'une déficience physique ou mentale » sont remplacés par les mots « situation de vulnérabilité dans laquelle se trouve une personne en raison de sa situation administrative illégale ou précaire, de son âge, d'un état de grossesse, d'une maladie, d'une infirmité ou d'une déficience physique ou mentale ».

Art. 9. Dans l'article 391bis du même Code, inséré par la loi du 14 janvier 1928, remplacé par la loi du 5 juillet 1963 et modifié en dernier lieu par la loi du 27 avril 2007, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 4 et 5 :
« Les mêmes peines seront applicables à tout descendant en ligne directe qui, condamné à une obligation d'aliment, s'abstient volontairement de remplir les formalités prévues par la législation sociale et prive ainsi un ascendant des avantages auxquels il pouvait prétendre. »

Art. 10. Dans la phrase liminaire de l'article 405bis du même Code, inséré par la loi du 28 novembre 2000, les mots « qui en raison de son état physique ou mental, n'était pas à même de pourvoir à son entretien » sont remplacés par les mots « dont la situation de vulnérabilité en raison de l'âge, d'un état de grossesse, d'une maladie, d'une infirmité ou d'une déficience physique ou mentale était apparente ou connue de l'auteur des faits ».

Art. 11. Dans l'article 405ter du même Code, inséré par la loi du 28 novembre 2000, les modifications suivantes sont apportées :
1° les mots « qui, en raison de son état physique ou mental, » sont remplacés par les mots « vulnérable en raison de son âge, d'un état de grossesse, d'une maladie, d'une infirmité ou d'une déficience physique ou mentale et qui »;
2° les mots « ou collatéraux jusqu'au quatrième degré » sont insérés ente le mot « ascendants » et les mots « toute autre personne ayant autorité sur le mineur »;
3° les mots « l'incapable » sont remplacés par les mots « la personne vulnérable ».

Art. 12. Dans l'article 410, alinéa 1er, du même Code, remplacé par la loi du 28 novembre 2000, les mots « en ligne directe ou collatérale jusqu'au quatrième degré » sont insérés entre les mots « autres descendants » et les mots « , le minimum ».

Art. 13. Dans l'article 417ter, alinéa 2, 1°, b) du même Code, inséré par la loi du 14 juin 2002, les mots « particulièrement vulnérable en raison d'un état de grossesse, d'une maladie, d'une infirmité ou d'une déficience physique ou mentale ou en raison d'une situation précaire » sont remplacés par les mots « dont la situation de vulnérabilité en raison de l'âge, d'un état de grossesse, d'une maladie, d'une infirmité ou d'une déficience physique ou mentale ou en raison de sa situation précaire était apparente ou connue de l'auteur des faits ».

Art. 14. Dans l'article 417quater, alinéa 2, 1°, b), du même Code, inséré par la loi du 14 juin 2002, les mots « particulièrement vulnérable en raison d'un état de grossesse, d'une maladie, d'une infirmité ou d'une déficience physique ou mentale ou en raison d'une situation précaire » sont remplacés par les mots « dont la situation de vulnérabilité en raison de l'âge, d'un état de grossesse, d'une maladie, d'une infirmité ou d'une déficience physique ou mentale ou en raison de sa situation précaire était apparente ou connue de l'auteur des faits ».

Art. 15. L'article 417quinquies du même Code, inséré par la loi du 14 juin 2002, est complété par un alinéa rédigé comme suit :
« Si le traitement dégradant est commis envers une personne dont la situation de vulnérabilité en raison de l'âge, d'un état de grossesse, d'une maladie, d'une infirmité ou d'une déficience physique ou mentale était apparente ou connue de l'auteur des faits, la peine minimale prévue à l'alinéa 1er sera doublée. »

Art. 16. L'article 422bis, alinéa 3, du même Code, inséré par la loi du 13 avril 1995, est complété par les mots « ou est une personne dont la situation de vulnérabilité en raison de l'âge, d'un état de grossesse, d'une maladie, d'une infirmité ou d'une déficience physique ou mentale était apparente ou connue de l'auteur des faits. »

Art. 17. Dans l'intitulé du livre II, titre VIII, chapitre III, du même Code, remplacé par la loi du 28 novembre 2000, les mots « aux incapables » sont remplacés par les mots « aux personnes vulnérables », et dans l'intitulé de la section 1re du même chapitre, inséré par la loi du 28 novembre 2000, les mots « d'incapables » sont remplacés par les mots « de personnes vulnérables ».

Art. 18. Dans l'article 423, § 1er, du même Code, remplacé par la loi du 28 novembre 2000, les mots « une personne hors d'état de se protéger elle-même en raison de son état physique ou mental « sont remplacés par les mots « une personne dont la situation de vulnérabilité en raison de l'âge, d'un état de grossesse, d'une maladie, d'une infirmité ou d'une déficience physique ou mentale était apparente ou connue de l'auteur des faits ».

Art. 19. Dans l'article 424 du même Code, remplacé par la loi du 28 novembre 2000, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 2 et 3 :
« Les descendants en ligne directe qui abandonnent leur père, mère, adoptant ou autre ascendant dans le besoin, encore qu'il n'ait pas été laissé seul, qui refusent de le reprendre ou qui refusent de payer son entretien lorsqu'ils l'ont confié à un tiers ou qu'il a été confié à un tiers par décision judiciaire. »

Art. 20. Dans l'intitulé du livre II, titre VIII, chapitre III, section 2, du même Code, inséré par la loi du 28 novembre 2000, les mots « des incapables » sont remplacés par les mots « des personnes vulnérables ».

Art. 21. Dans l'article 425, § 1er, du même Code, remplacé par la loi du 28 novembre 2000, les mots « une personne qui, en raison de son état physique ou mental » sont remplacés par les mots « une personne dont la situation de vulnérabilité en raison de l'âge, d'un état de grossesse, d'une maladie, d'une infirmité ou d'une déficience physique ou mentale était apparente ou connue de l'auteur des faits et qui ».

Art. 22. Dans l'article 426 du même Code, remplacé par la loi du 28 novembre 2000, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans le § 1er, les mots « hors d'état de pourvoir à son entretien en raison de son état physique ou mental » sont remplacés par les mots « vulnérable en raison de son âge, d'un état de grossesse, d'une maladie, d'une infirmité ou d'une déficience physique ou mentale et qui n'est pas à même de pourvoir à son entretien »;
2° dans le § 2, les mots « de la personne hors d'état de pourvoir à son entretien en raison de son état physique ou mental » sont remplacés par les mots « d'une personne visée au § 1er et qui n'était pas à même de pourvoir à son entretien ».

Art. 23. L'article 427 du même Code, remplacé par la loi du 28 novembre 2000, est complété par un alinéa rédigé comme suit :
« La peine prévue à l'article 33 pourra, en outre, être appliquée. »

Art. 24. L'intitulé du livre II, titre VIII, chapitre III, section 4, du même Code, inséré par la loi du 28 novembre 2000, est complété par les mots « et de personnes vulnérables».

Art. 25. Dans l'article 428 du même Code, remplacé par la loi du 28 novembre 2000 et modifié par la loi du 14 juin 2002, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans le § 2, les mots « ou toute personne dont la situation de vulnérabilité en raison de l'âge, d'un état de grossesse, d'une maladie, d'une infirmité ou d'une déficience physique ou mentale était apparente ou connue de l'auteur des faits, » sont insérés entre les mots « douze ans » et les mots « sera puni »;
2° dans le § 4, les mots « ou de la personne visée au § 2 » sont insérés entre les mots « du mineur enlevé » et les mots « a causé ».

Art. 26. Dans l'article 429 du même Code, remplacé par la loi du 28 novembre 2000, les mots « qu'il sait avoir été enlevé » sont remplacés par les mots « ou une personne vulnérable, visée à l'article 428, § 2, qu'il sait avoir été enlevé ».

Art. 27. L'article 430 du même Code, remplacé par la loi du 28 novembre 2000, est complété par les mots « ou la personne vulnérable enlevée ».

Art. 28. Dans l'intitulé du livre II, titre VIII, chapitre III, section 6, du même Code, inséré par la loi du 10 août 2005, les mots « et de personnes vulnérables » sont insérés après les mots « De l'utilisation de mineurs ».

Art. 29. Dans l'article 433 du même Code, modifié par la loi du 10 août 2005, les mots « ou une personne dont la situation de vulnérabilité en raison de l'âge, d'un état de grossesse, d'une maladie, d'une infirmité ou d'une déficience physique ou mentale était apparente ou connue de l'auteur des faits, » sont insérés entre les mots « un mineur » et les mots « en vue de commettre ».

Art. 30. Dans l'article 433quater, 2°, du même Code, inséré par la loi du 10 août 2005, les mots « situation particulièrement vulnérable dans laquelle se trouve une personne en raison de sa situation administrative illégale ou précaire, de sa situation sociale précaire, d'un état de grossesse, d'une maladie, d'une infirmité ou d'une déficience physique ou mentale » sont remplacés par les mots « situation de vulnérabilité dans laquelle se trouve une personne en raison de sa situation administrative illégale ou précaire, de sa situation sociale précaire, de son âge, d'un état de grossesse, d'une maladie, d'une infirmité ou d'une déficience physique ou mentale ».

Art. 31. Dans l'article 433septies, 2°, du même Code, inséré par la loi du 10 août 2005, les mots « situation particulièrement vulnérable dans laquelle se trouve une personne en raison de sa situation administrative illégale ou précaire, de sa situation sociale précaire, d'un état de grossesse, d'une maladie, d'une infirmité ou d'une déficience physique ou mentale » sont remplacés par les mots « situation de vulnérabilité dans laquelle se trouve une personne en raison de sa situation administrative illégale ou précaire, de sa situation sociale précaire, de son âge, d'un état de grossesse, d'une maladie, d'une infirmité ou d'une déficience physique ou mentale ».

Art. 32. Dans le texte néerlandais de l'intitulé du livre II, titre VIII, chapitre IIIquater, du même Code, inséré par la loi du 10 août 2005, les mots « bijzonder kwetsbare positie» sont remplacés par les mots « kwetsbare toestand ».

Art. 33. Dans l'article 433decies du même Code, inséré par la loi du 10 août 2005, les mots « position particulièrement vulnérable dans laquelle se trouve une personne en raison de sa situation administrative illégale ou précaire ou de sa situation sociale précaire » sont remplacés par les mots « situation de vulnérabilité dans laquelle se trouve une personne en raison de sa situation administrative illégale ou précaire, de sa situation sociale précaire, de son âge, d'un état de grossesse, d'une maladie, d'une infirmité ou d'une déficience physique ou mentale ».

Art. 34. Dans l'article 442bis du même Code, inséré par la loi du 30 octobre 1998, les modifications suivantes sont apportées :
1° il est inséré, entre les alinéas 1er et 2, un alinéa rédigé comme suit :
« Si les faits visés à l'alinéa 1er sont commis au préjudice d'une personne dont la situation de vulnérabilité en raison de l'âge, d'un état de grossesse, d'une maladie, d'une infirmité ou d'une déficience physique ou mentale était apparente ou connue de l'auteur des faits, la peine minimale prévue à l'alinéa 1er sera doublée. »;
2° l'alinéa 2, qui devient l'alinéa 3, est complété par les mots « ou, s'il s'agit d'une personne visée à l'alinéa 2, des établissements d'utilité publique ou des associations visées à l'article 43 de la loi du 26 novembre 2011 modifiant et complétant le Code pénal en vue d'incriminer l'abus de la situation de faiblesse des personnes et d'étendre la protection pénale des personnes vulnérables contre la maltraitance. »

Art. 35. Dans le livre II, titre VIII, du même Code, il est inséré un chapitre IVter intitulé « De l'abus de la situation de faiblesse des personnes ».

Art. 36. Dans le chapitre IVter inséré par l'article 35, il est inséré un article 442quater rédigé comme suit :
« Art. 442quater. § 1er. Quiconque aura, alors qu'il connaissait la situation de faiblesse physique ou psychique d'une personne, altérant gravement la capacité de discernement de cette personne, frauduleusement abusé de cette faiblesse pour conduire cette personne à un acte ou à une abstention portant gravement atteinte à son intégrité physique ou mentale ou à son patrimoine, sera puni d'une peine d'un mois à deux ans d'emprisonnement et d'une amende de cent euros à mille euros ou d'une de ces peines seulement.
§ 2. Les peines seront un emprisonnement d'un mois à quatre ans et une amende de deux cent euros à deux mille euros ou une de ces peines seulement dans les cas suivants :
1° si l'acte ou l'abstention visé au § 1er résulte d'une mise en état de sujétion physique ou psychologique par l'exercice de pressions graves ou réitérées ou de techniques propres à altérer la capacité de discernement;
2° si l'abus visé au § 1er a été commis envers un mineur;
3° s'il est résulté de l'acte ou de l'abstention visé au § 1er, soit une maladie paraissant incurable, soit une incapacité permanente de travail personnel, soit la perte complète de l'usage d'un organe, soit une mutilation grave;
4° si l'abus visé au § 1er constitue un acte de participation à l'activité principale ou accessoire d'une association.
§ 3. La peine sera la réclusion de dix ans à quinze ans si l'acte ou l'abstention de la personne a causé sa mort.
§ 4. Le tribunal peut, en application des §§ 1er et 2, interdire au condamné tout ou partie des droits énumérés à l'article 31, alinéa 1er, pour un terme de cinq ans à dix ans.
§ 5. Le tribunal peut ordonner que le jugement ou un résumé de celui-ci soit publié, aux frais du condamné, dans un ou plusieurs quotidiens, ou de quelque autre manière que ce soit. »

Art. 37. Dans l'article 462 du même Code, les modifications suivantes sont apportées:
1° il est inséré, entre les alinéas 1er et 2, un alinéa rédigé comme suit :
« L'alinéa 1er n'est pas applicable si ces vols ont été commis au préjudice d'une personne vulnérable en raison de son âge, d'un état de grossesse, d'une maladie, d'une infirmité ou d'une déficience physique ou mentale. »;
2° dans l'alinéa 2 actuel, qui devient l'alinéa 3, les mots « la disposition qui précède » sont remplacés par les mots « l'alinéa 1er ».

Art. 38. L'article 463 du même Code, modifié par les lois des 25 juin 1964 et 26 juin 2000, est complété par un alinéa rédigé comme suit :
« Le minimum de la peine sera de trois mois d'emprisonnement et de cinquante euros d'amende si le vol a été commis au préjudice d'une personne dont la situation particulièrement vulnérable en raison de son âge, d'un état de grossesse, d'une maladie ou d'une déficience ou infirmité physique ou mentale était apparente ou connue de l'auteur des faits. »

Art. 39. Dans l'article 471 du même Code, modifié par la loi du 11 décembre 2001, l'énumération est complétée par le membre de phrase suivant :
« si l'infraction a été commise au préjudice d'une personne dont la situation particulièrement vulnérable en raison de son âge, d'un état de grossesse, d'une maladie ou d'une déficience ou infirmité physique ou mentale était apparente ou connue de l'auteur des faits. »

Art. 40. Dans l'article 493, alinéa 1er, du même Code, modifié par l'arrêté royal n° 148 du 18 mars 1935, les mots « ou d'une personne dont la situation de vulnérabilité en raison de l'âge, d'un état de grossesse, d'une maladie, d'une infirmité ou d'une déficience physique ou mentale était apparente ou connue de l'auteur des faits, » sont insérés entre les mots « d'un mineur » et les mots « pour lui faire souscrire ».

Art. 41. Dans l'article 496 du même Code, modifié par la loi du 16 juin 1993, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 1er et 2 :
« Si les faits visés à l'alinéa précédent ont été commis au préjudice d'une personne dont la situation de vulnérabilité en raison de l'âge, d'un état de grossesse, d'une maladie, d'une infirmité ou d'une déficience physique ou mentale était apparente ou connue de l'auteur des faits, celui-ci sera puni d'un emprisonnement de six mois à cinq ans et d'une amende de vingt-six euros à trois mille euros. »

CHAPITRE 3. - Modification de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers

Art. 42. Dans l'article 77quater, 2°, de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, inséré par la loi du 10 août 2005, les mots « situation particulièrement vulnérable dans laquelle se trouve une personne en raison de sa situation administrative illégale ou précaire, de sa situation sociale précaire, d'un état de grossesse, d'une maladie, d'une infirmité ou d'une déficience physique ou mentale » sont remplacés par les mots « situation de vulnérabilité dans laquelle se trouve une personne en raison de sa situation administrative illégale ou précaire, de sa situation sociale précaire, de son âge, d'un état de grossesse, d'une maladie, d'une infirmité ou d'une déficience physique ou mentale ».

CHAPITRE 4. - Disposition finale

Art. 43. Tout établissement d'utilité publique et toute association jouissant de la personnalité juridique depuis au moins cinq ans à la date des faits et se proposant par statut soit de protéger les victimes de pratiques sectaires, soit de prévenir la violence ou la maltraitance à l'égard de toute personne vulnérable en raison de son âge, d'un état de grossesse, d'une maladie, d'une infirmité ou d'une déficience physique ou mentale, peut avec l'accord de la victime ou de son représentant, ester en justice dans les procédures auxquelles donnerait lieu l'application des articles 142, 330bis, 347bis, 376, 377, 378, 380, 391bis, 405bis, 405ter, 410, 417ter, 417quater, 417quinquies, 422bis, 423 à 430, 433, 433quater, 433septies, 433decies, 442bis, 442quater, 462, 463, 471, 493 et 496 du Code pénal et de l'article 77quater de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers.
Ce droit d'ester en justice ne peut toutefois être exercé que si ces établissements et associations ont été agréés par le Roi qui fixe les modalités de cet agrément.
La victime peut à tout moment, renoncer, par elle-même ou son représentant, à l'accord visé à l'alinéa 1er, ce qui a pour effet de mettre fin à la possibilité, pour l'établissement d'utilité publique ou l'association concernée, de continuer à ester en justice dans les procédures visées dans le même alinéa.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Ciergnon, le 26 novembre 2011.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de la Justice,
S. DE CLERCK
Scellé du sceau de l'Etat :
Le Ministre de la Justice,
S. DE CLERCK
_______
Note
(1) Session extraordinaire 2010.
Chambre des représentants.
Documents. - Proposition de loi de M. Frédéric et consorts, 53-80 N° 1.
Session 2010-2011.
Chambre des représentants.
Documents. - Amendements, 53-80 - nos 2 à 4. - Addendum, 53-80 - N° 5. - Amendements, 53-80 - N° 6. - Rapport, 53-80 - N° 7. - Texte adopté par la commission, 53-80 - N° 8. - Texte adopté en séance plénière et transmis au Sénat, 53-80 - N° 9.
Compte rendu intégral. - 16 juin 2011.
Sénat.
Documents. - Projet évoqué par le Sénat, 5-1095 - N° 1. - Amendements, 5-1095 - N° 2. - Rapport, 5-1095 - N° 3. - Texte adopté par la commission, 5-1095 - N° 4. - Texte amendé par le Sénat et renvoyé la Chambre, 5-1095 - N° 5.
Annales. - 20 juillet 2011.
Chambre des représentants.
Documents. - Projet amendé par le Sénat, 53-80 - N° 10. - Amendements, 53-80 - nos 11 à 13.
Session 2011-2012.
Chambre des représentants.
Documents. - Rapport, 53-80 - N° 14. - Texte adopté par la commission, 53-80 - N° 15. - Texte amendé par la Chambre des représentants et renvoyé au Sénat, 53-80 - N° 16.
Compte rendu intégral. - 20 octobre 2011.
Sénat.
Documents. - Projet amendé par la Chambre et renvoyé au Sénat, 5-1095 - N° 6. - Amendements, 5-1095 - N° 7. - Rapport, 5-1095 - N° 8. - Décision de se rallier au projet amendé par la Chambre des représentants, 5-1095 - N° 9.
Annales. - 10 novembre 2011.

--

Lien : CODE PENAL modifié par la Loi du 26/11/2011