13 OCTOBRE 1999 - Chambre des représentants de Belgique

Règlement d'ordre intérieur
(article 5 de la loi du 2 juin 1998)

————————

SOMMAIRE

TITRE I COMPOSITION ET FONCTIONNEMENT DU CENTRE

TITRE II RÉUNIONS DU CENTRE

TITRE III AVIS ET RECOMMANDATIONS

TITRE IV COMMISSIONS AD HOC ET EXPERTS

————————

TITRE I

COMPOSITION ET FONCTIONNEMENT DU CENTRE

Art. 1 er

Le Centre d'information et d'avis sur les organisations sectaires nuisibles, ci-après dénommé le Centre, comprend douze membres effectifs et douze membres suppléants désignés par la Chambre des représentants.
La Chambre désigne parmi les membres effectifs le président et le président suppléant. La durée et le terme du mandat sont réglés conformément à l'article 4 de la loi du 2 juin 1998 portant création du Centre.

Art. 2

Le président :
préside les réunions du Centre et du Bureau ;
est responsable de la gestion quotidienne du Centre;
exerce une autorité directe sur le personnel mis à la disposition du Centre par le ministre de la Justice ;
représente le Centre à l'extérieur ou mandate un membre pour ce faire.

Art. 3

Quand le président est absent ou empêché, il est remplacé par le président suppléant. Celui-ci assiste le président pour l'exécution de ses tâches.

Art. 4

Le président et le président suppléant forment le Bureau.

Art. 5

Le Bureau se réunit à l'initiative du président.

Art. 6

Le Bureau :
exécute les décisions du Centre et lui en rend compte lors de la réunion suivante ;
examine les demandes d'avis ;
définit le calendrier et l'ordre du jour des travaux du Centre ;
présente au Centre, à la fin de chaque année, un rapport sur ses activités.

Art. 7

Les activités du Centre tendent à l'exécution maximale des missions qui lui sont confiées par l'article 6, §1, de la loi du 2 juin 1998.

Art. 8

Le Centre présente tous les deux ans un rapport sur ses activités. Ce rapport est adressé au Conseil des ministres, aux Chambres législatives et aux Conseils et Gouvernements des Régions et des Communautés.

TITRE II

RÉUNIONS DU CENTRE

Art. 9

Le Centre se réunit au moins cinq fois par an sur convocation du président. Le président convoque les membres du Centre à la demande conjointe d'au moins trois membres effectifs.

Art. 10

Les convocations sont adressées aux membres effectifs et aux membres suppléants au moins deux semaines avant la date fixée pour la réunion, sauf urgence.
Il appartient aux membres effectifs de prévenir leur suppléant de leur absence.
Quand le sujet traité l'exige, le Centre peut inviter des tiers pour une audition ou pour la discussion d'un ou plusieurs points de l'ordre du jour.

Art. 11

Les convocations contiennent l'ordre du jour de la réunion. Les documents relatifs aux points qui seront traités y sont annexés.

Art. 12

Tout membre effectif du Centre peut demander qu'un point soit porté à l'ordre du jour d'une réunion non encore convoquée. Si cette demande est appuyée par quatre membres effectifs, ce point doit être inscrit à l'ordre du jour ; dans le cas contraire, le bureau décide de la suite à lui donner.

Le membre effectif qui souhaite que l'ordre du jour d'une réunion déjà convoquée soit complété adresse par écrit sa demande motivée au président avant la séance ou verbalement au début de la réunion. Ce point n'est traité que si son inscription à l'ordre du jour est approuvée par les deux tiers des voix valablement ex-primées.
Les décisions sur ce point ne peuvent être prises qu'au cours de la réunion suivante, sauf en cas d'urgence dûment motivée.

Art. 13

Les membres signent la liste de présence.

Art. 14

Les membres effectifs et les membres suppléants participent aux débats.

Art. 15

Seuls les membres effectifs et les membres suppléants qui remplacent des membres effectifs prennent part aux décisions.

Art. 16
Le centre ne peut valablement délibérer que si la majorité de ses membres au moins est présente. Il décide à la majorité absolue. En cas de parité de voix, celle du président ou de son suppléant est prépondérante.

Art. 17

Il est tenu un procès-verbal de chaque réunion; le président veille à sa rédaction. Le procès-verbal est transmis à tous les membres effectifs et suppléants et soumis à l'approbation du Centre lors de la réunion suivante.

Art. 18

Les membres du Centre et les invités s'obligent à un devoir général de réserve sur les activités du Centre et en particulier sont tenus au secret des délibérations.

Art. 19

Le Centre statue sur toute question d'ordre intérieur non prévue au présent règlement.

TITRE III

AVIS ET RECOMMANDATIONS

Art. 20

Le Centre formule, soit d'initiative, soit à la demande de toute autorité publique, des avis et des recommandations sur le phénomène des organisations sectaires nuisibles et en particulier sur la politique en matière de lutte contre ces organisations.

Art. 21

Le Bureau examine les demandes d'avis introduites auprès du Centre conformément à l'article 6, § 1, 4°, de la loi du 2 juin 1998, dès que tous les documents nécessaires
sont transmis par le demandeur.

Art. 22

Si le demandeur n'est pas compétent pour introduire une telle demande d'avis au Centre, le Bureau l'en informe.
Dans le cas contraire, le Bureau prépare l'examen de la demande d'avis et l'inscrit à l'ordre du jour de la réunion suivante du Centre.

Art. 23

Après l'examen de la demande d'avis par le Centre, le Bureau prépare la discussion d'un projet d'avis, et l'inscrit à l'ordre du jour de la réunion suivante du Centre.

Art. 24

Les avis reprennent les différents points de vue ex-primés.

Art. 25

Il peut être décidé au cours de la réunion qu'un point précis de la discussion fera l'objet d'une note individuelle motivée. Celle-ci sera adressée au Bureau dans les huit jours et sera jointe anonymement à l'avis.

Art. 26

Les avis et recommandations du Centre sont motivés.
Les avis sont publics sauf décision contraire du Centre dûment motivée.

Art. 27

Les avis sont transmis en priorité au demandeur. Le Centre et le demandeur conviennent au préalable du moment de la publication de l'avis.

TITRE IV

COMMISSIONS AD HOC ET EXPERTS

Art. 28

Le Centre peut, pour l'examen d'une question spécifique ou l'exécution d'une tâche particulière, constituer une commission ad hoc dont elle détermine l'étendue et la durée de la mission, la composition et les compétences.
La commission ainsi créée fait rapport de ses activités au Centre.

Art. 29

Le Centre peut, notamment sur proposition d'une commission ad hoc, désigner un expert dont il détermine la mission et la durée de celle-ci. Ce dernier est soumis au devoir général de réserve et au secret des délibérations visés à l'article 18.