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AVRIL 2004. - Loi modifiant la loi du 2 juin 1998 portant création
d'un Centre d'information et d'avis sur les organisations sectaires
nuisibles et d'une Cellule administrative de coordination de la
lutte contre les organisations sectaires nuisibles (1)
ALBERT
II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit
:
CHAPITRE
Ier. - Disposition générale
Article
1 er .
La présente loi règle une matière visée
à l'article 78 de la Constitution.
CHAPITRE II. - Modifications de la loi du
2 juin 1998 portant création d'un Centre d'information et
d'avis sur les organisations sectaires nuisibles et d'une Cellule
administrative de coordination de la lutte contre les organisations
sectaires nuisibles
Art. 2. A l'article 2, alinéa
2, de la loi du 2 juin 1998 portant création d'un Centre
d'information et d'avis sur les organisations sectaires nuisibles
et d'une Cellule administrative de coordination de la lutte contre
les organisations sectaires nuisibles, les mots « un groupement
» sont remplacés par les mots « une organisation
».
Art. 3. A l'article 4 de la même
loi, sont apportées les modifications suivantes :
1° au § 1er, alinéa 1er, le mot « douze »
est chaque fois remplacé par le mot « huit »
et le mot « six » est chaque fois remplacé par
le mot « quatre »;
2° au § 2, l'alinéa 1er est remplacé par
la disposition suivante :
« § 2. Les membres sont désignés pour un
terme de six ans, renouvelable une fois, en raison de leur expérience
ou de leur connaissance de la problématique des organisations
sectaires nuisibles. Ils doivent offrir toutes les garanties leur
permettant d'exercer leur mandat en toute indépendance et
dans un esprit d'objectivité et d'impartialité. »;
3° le § 5, alinéa 2, est remplacé comme suit
:
« Le membre effectif dont le mandat prend fin avant l'expiration
du terme de six ans est remplacé par son suppléant
pour le terme restant à courir. Le membre suppléant
dont le mandat prend fin avant l'expiration du terme de six ans
est remplacé, selon la procédure prévue au
§ 1er, par un membre suppléant désigné
pour le terme restant à courir. ».
4° l'article est complété par un § 6, rédigé
comme suit :
« § 6. Les membres titulaires du mandat continuent à
exercer celui-ci jusqu'à l'installation des nouveaux membres.
».
CHAPITRE III. - Entrée en vigueur
Art. 4. La présente loi entre
en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue
du Sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 12 avril 2004.
ALBERT
Par le Roi :
La Ministre de la Justice,
Mme L. ONKELINX
Scellé du sceau de l'Etat :
La Ministre de la Justice,
Mme L. ONKELINX
_______
Note
(1) Session ordinaire 2003-2004.
Chambre des représentants.
Documents parlementaires :
0790/001 : Proposition de loi déposée par M. J.-P.
Malmendier.
0790/002 : Amendement de Mme V. Deom et de M. J.-P. Malmendier.
0790/003 : Rapport par Mme V. Deom.
0790/004 : texte adopté par la Commission de la Justice.
0790/005 : Texte adopté en séance plénière
et transmis au Sénat.
Annales parlementaires. - Discussion et adoption. Séance
du 19 février 2004.
Sénat.
Projet transmis par la Chambre des représentants. Projet
non évoqué par le Sénat 3-525/1.
Publié au Moniteur belge du 30.04.2004