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JUIN 1999. - Arrêté royal fixant les modalités
de l'indemnisation des experts sollicités par le Centre d'information
et d'avis sur les organisations sectaires nuisibles
ALBERT
II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du
2 juin 1998 portant création d'un Centre d'information et d'avis
sur les organisations sectaires nuisibles et créant une Cellule
administrative de coordination;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 10 septembre
1998; Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 23
décembre 1998; Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées
le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé
par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août
1996;
Vu l'urgence;
Considérant
que la Commission d'enquête parlementaire chargée d'élaborer
une politique en vue de lutter contre les sectes et les dangers que
représentent ces sectes pour les personnes et particulièrement
les mineurs d'âge a soulevé l'urgence de la création
d'un Centre d'avis et d'information et d'une Cellule administrative
de coordination, en vue de la création dans les plus brefs
délais d'un organe ayant pour mission d'assurer le suivi de
ce phénomène;
Considérant que la loi portant création d'un Centre
d'information et d'avis sur les organisations sectaires nuisibles
et créant une Cellule administrative de coordination a été
promulguée le 2 juin 1998 et que dès lors il est avisé
que les arrêtés d'exécution soient publiés
dans les plus brefs délais, afin que le Centre d'avis et d'information
et la Cellule administrative de coordination puissent entamer leur
mission;
Considérant que les membres du Centre d'information et d'avis
ont été désignés et que les arrêtés
d'exécution doivent être publiés dans les plus
brefs délais;
Sur la proposition de Notre Ministre de la Justice,
Nous avons arrêté et arrêtons :
Article
1 er . Pour
autant qu'il ne fassent pas partie de son personnel, les experts engagés
par le Centre ont droit à une indemnisation pour le travail
fourni.
Art.
2. L'indemnisation est calculée sur la base d'un salaire
horaire de 1 000 francs.
Art.
3. Conformément à l'article 8, alinéa
2, de la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés
publics et à certains marchés de travaux, de fournitures
et de services, les experts peuvent demander une avance au président
si l'exécution de leur mission nécessite des dépenses
particulières. Le président transmet cette demande,
ainsi que son avis, au Ministre de la Justice.
Art.
4. A la fin de leur mission, les experts établissent
à l'attention du président du centre, un relevé
détaillé du nombre d'heures consacrées à
leur mission et des frais engagés.
Art.
5. Les conditions fixées par l'arrêté royal
du 26 septembre 1996 établissant les règles générales
d'exécution des marchés publics et des concessions de
travaux publics sont applicables aux missions attribuées aux
experts.
Art.
6. Les experts ont droit au remboursement de leurs frais de
parcours et de séjour dans les conditions fixées respectivement
par l'arrêté royal du 18 janvier 1965 portant réglementation
générale en matière de frais de parcours et par
l'arrêté royal du 24 décembre 1964 fixant les
indemnités pour les frais de séjour des membres du personnel
des ministères.
Art.
7. Notre Ministre de la Justice est chargé de l'exécution
du présent arrêté.
Donné
à Bruxelles, le 13 juin 1999.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de la Justice,
T. VAN PARYS
Publié
au Moniteur belge du 12.10.1999