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JUIN 1998. - Loi portant création d'un Centre d'information
et d'avis sur les organisations sectaires nuisibles et d'une Cellule
administrative de coordination de la lutte contre les organisations
sectaires nuisibles (1)
ALBERT
II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :
CHAPITRE
Ier. - Dispositions préliminaires
Article
1 er . La
présente loi règle une matière visée à
l'article 78 de la Constitution.
Art.
2. Pour
l'application de la présente loi, on entend par organisation
sectaire nuisible, tout groupement à vocation philosophique
ou religieuse, ou se prétendant tel, qui, dans son organisation
ou sa pratique, se livre à des activités illégales
dommageables, nuit aux individus ou à la société
ou porte atteinte à la dignité humaine.
Le caractère nuisible d'un groupement sectaire est examiné
sur base des principes contenus dans la Constitution, les lois, décrets
et ordonnances et les conventions internationales de sauvegarde des
droits de l'homme ratifiées par la Belgique.
CHAPITRE
II. - Centre d'information et d'avis sur les organisations sectaires
nuisibles
Art.
3. Il
est institué auprès du ministère de la Justice
un centre indépendant appelé "Centre d'information
et d'avis sur les organisations sectaires nuisibles", dénommé
ci-après le Centre. Le siège du Centre est établi
dans l'arrondissement administratif de "Bruxelles-Capitale".
Art.
4. § 1.
Le Centre comprend douze membres effectifs et douze membres suppléants
désignés par la Chambre des représentants à
la majorité des deux tiers. Six membres effectifs et six membres
suppléants sont désignés sur présentation
du Conseil des ministres, deux candidats étant proposés
pour chaque mandat à conférer.
Aussi bien pour les membres désignés directement par
la Chambre que pour ceux désignés sur présentation
du Conseil des ministres, la parité linguistique entre les
membres d'expression néerlandaise et les membres d'expression
française est assurée.
Au moins un membre effectif et un membre suppléant possèdent
une connaissance de la langue allemande.
La Chambre des représentants désigne parmi les membres
effectifs le président et le président suppléant.
§ 2. Les membres sont désignés
pour un terme de quatre ans, renouvelable une fois, parmi les personnalités
éminentes réputées pour leur connaissance, leur
expérience et leur intérêt pour la problématique
des groupements sectaires nuisibles. Ils doivent offrir toutes les
garanties leur permettant d'exercer leur mission avec indépendance
et dans un esprit d'objectivité et d'impartialité.
Les membres effectifs et les membres suppléants peuvent être
relevés de leur mandat par la Chambre des représentants,
en cas de manquement à leurs devoirs ou d'atteinte à
la dignité de leur fonction.
§ 3. Pour être désigné
et rester membre effectif ou suppléant, les candidats doivent
remplir les conditions suivantes :
1° jouir de leurs droits civils et
politiques;
2° ne pas être membre du Parlement
européen ou des Chambres législatives, ni d'un Conseil
communautaire ou régional, ni du gouvernement fédéral
ou d'un gouvernement communautaire ou régional.
§ 4. Il est interdit aux membres
du Centre d'être présents lors de la délibération
sur les objets pour lesquels ils ont un intérêt personnel
ou direct ou pour lesquels leurs parents ou alliés jusqu'au
quatrième degré ont un intérêt personnel
ou direct.
§ 5. En cas d'empêchement
ou d'absence d'un membre effectif, il est remplacé par son
suppléant.
Le membre effectif ou suppléant dont le mandat prend fin avant
l'expiration du terme de quatre ans est remplacé, selon la
procédure prévue au § 1er, par un membre effectif
ou suppléant désigné pour le terme restant à
courir.
Le Roi fixe les modalités de l'indemnisation des membres du
Centre.
Art.
5. Le Centre
établit son règlement d'ordre intérieur dans
les deux mois de son installation. Il est soumis pour approbation
à la Chambre des représentants.
Art.
6. § 1er.
Le Centre est chargé des missions suivantes :
1° étudier le phénomène
des organisations sectaires nuisibles en Belgique ainsi que leurs
liens internationaux;
2° organiser un centre de documentation
accessible au public;
3° assurer l'accueil et l'information
du public et informer toute personne qui en fait la demande sur ses
droits et obligations et sur les moyens de faire valoir ses droits;
4° formuler soit d'initiative, soit
à la demande de toute autorité publique des avis et
des recommandations sur le phénomène des organisations
sectaires nuisibles et en particulier sur la politique en matière
de lutte contre ces organisations;
§ 2. Pour l'accomplissement de ses
missions, le Centre est habilité :
1° à
rassembler toute information disponible;
2° à
effectuer toutes les études ou recherches scientifiques nécessaires
à l'exécution concrète de ses missions;
3° à
recueillir tous fonds d'archives ou de documentation dont le sujet
correspond à l'une de ses missions;
4° à
assurer un soutien et une guidance à des institutions, organisations
et dispensateurs d'aide juridique;
5° à consulter ou inviter
à ses séances des associations et des personnes qualifiées
dont l'audition lui paraît utile.
Pour l'accomplissement de ses missions, le Centre travaille en collaboration
avec la Cellule administrative de coordination.
§ 3. Le Centre est pour l'accomplissement
de ses missions visées au § 1er, 1° et 3°, habilité
à traiter des données à caractère personnel
relatives aux opinions et aux activités philosophiques et religieuses
visées à l'article 6 de la loi du 8 décembre
1992 relative à la protection de la vie privée à
l'égard des traitements de données à caractère
personnel.
Le Roi précise dans un arrêté délibéré
en Conseil des ministres les garanties relatives à la confidentialité
et à la sécurité des données à
caractère personnel, le statut et les tâches d'un préposé
à la protection des données au sein du Centre et la
façon dont le Centre devra faire rapport à la Commission
de la protection de la vie privée sur le traitement de données
à caractère personnel.
§ 4. Les informations fournies par
le Centre en réponse à une demande du public se fondent
sur les renseignements dont il dispose et ne peuvent être présentées
sous forme de listes ou relevés systématiques des organisations
sectaires nuisibles.
Art.
7. Les avis
et les recommandations du Centre sont motivés.
Les avis sont publics sauf décision contraire du Centre dûment
motivée.
Art.
8. § 1er. Le
Centre ne peut délibérer valablement que si la majorité
de ses membres au moins est présente. Il décide à
la majorité absolue. En cas de parité des voix, la voix
du président, ou en cas d'empêchement, de son suppléant,
est prépondérante.
Les avis adoptés reproduisent les divers points de vue exprimés.
§ 2. Le Centre peut disposer du
compte rendu sténographique intégral des auditions publiques
de la commission d'enquête parlementaire de la Chambre des représentants
visant à élaborer une politique en vue de lutter contre
les pratiques illégales des sectes et le danger qu'elle représentent
pour la société et pour les personnes, particulièrement
les
mineurs d'âge.
Art.
9. Pour
l'accomplissement de toutes ses missions, le Centre peut requérir
le concours d'experts. Le Roi fixe les modalités d'indemnisation
de ces experts.
Art.
10. L'ensemble
des personnes traitant des données confidentielles recueillies
par le Centre est soumis au respect du secret professionnel tel que
visé à l'article 458 du Code pénal. Cette obligation
s'impose également à toute personne extérieure
au Centre intervenant en qualité d'expert, d'enquêteur
ou de collaborateur.
Art.
11. Le Centre
présente tous les deux ans un rapport de ses activités.
Ce rapport est adressé au Conseil des ministres, aux Chambres
législatives et aux Conseils et Gouvernements des Régions
et des Communautés.
Art.
12. Le Centre
dispose d'un secrétariat.
Le personnel est mis à disposition par le ministre de la Justice,
après avoir recueilli l'avis préalable du Centre. Le
personnel est mis sous l'autorité directe du président
du Centre.
Les frais de fonctionnement du Centre sont à charge du budget
du ministère de la Justice.
CHAPITRE
III. - Cellule administrative de coordination de la lutte contre les
organisations sectaires nuisibles
Art.
13. Une
Cellule administrative de coordination de la lutte contre les organisations
sectaires nuisibles est créée auprès du ministère
de la Justice.
Art.
14. La Cellule
administrative de coordination est présidée par le ministre
de la Justice ou par son délégué.
Le Roi détermine la composition de la Cellule administrative
de coordination par un arrêté délibéré
en Conseil des ministres.
Art.
15. La Cellule
administrative de coordination est chargée des missions suivantes
:
1° Coordonner les actions menées
par les services et autorités publics compétents;
2° Examiner l'évolution des
pratiques illégales des organisations sectaires nuisibles;
3° Proposer des mesures de nature
à améliorer la coordination et l'efficacité de
ces actions;
4° Promouvoir une politique de prévention
du public à l'encontre des activités des organisations
sectaires nuisibles en concertation avec les administrations et services
compétents;
5° Etablir une collaboration étroite
avec le Centre et prendre les mesures nécessaires afin d'exécuter
les propositions et recommandations du Centre.
Art.
16. Le Roi
détermine les modalités relatives au fonctionnement
et à l'organisation de la Cellule administrative de coordination
par un arrêté délibéré en Conseil
des ministres.
Promulguons la
présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau
de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 2 juin 1998.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de la Justice,
T. VAN PARYS
Scellé du sceau de l'Etat :
Le Ministre de la Justice,
T. VAN PARYS
Note
(1) Session ordinaire
1996-1997.
Chambre des représentants.
Documents parlementaires. - Proposition de loi de M. Duquesne,
n° 1198/1. -Amendements, n° 1198/2 à 7. - Rapport par
M. Willems,
n° 1198/8. - Texte adopté par la Commission, n° 1198/9.
- Texte
adopté en séance plénière et transmis
au Sénat, n° 1198/10.
Annales parlementaires. - Discussion. Séance du 22 avril 1998.
-
Adoption. Séance du 28 avril 1998.
Sénat.
Documents parlementaires. - Projet transmis par la Chambre des
représentants, n° 1-965/1-1997-1998. Projet non évoqué
par le Sénat,
n° 1-965/2-1997-1998.
Publié au Moniteur belge du 25.11.1998