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OCTOBRE 1999 - Chambre des représentants de Belgique
Règlement
d'ordre intérieur
(article 5 de la loi du 2 juin 1998)
SOMMAIRE
TITRE
I COMPOSITION ET FONCTIONNEMENT DU CENTRE
TITRE
II RÉUNIONS DU CENTRE
TITRE
III AVIS ET RECOMMANDATIONS
TITRE
IV COMMISSIONS AD HOC ET EXPERTS
TITRE
I
COMPOSITION
ET FONCTIONNEMENT DU CENTRE
Art.
1 er
Le Centre d'information
et d'avis sur les organisations sectaires nuisibles, ci-après
dénommé le Centre, comprend douze membres effectifs
et douze membres suppléants désignés par la Chambre
des représentants.
La Chambre désigne parmi les membres effectifs le président
et le président suppléant. La durée et le terme
du mandat sont réglés conformément à l'article
4 de la loi du 2 juin 1998 portant création du Centre.
Art.
2
Le président
:
1° préside les réunions
du Centre et du Bureau ;
2° est responsable de la gestion
quotidienne du Centre;
3° exerce une autorité directe
sur le personnel mis à la disposition du Centre par le ministre
de la Justice ;
4° représente le Centre à
l'extérieur ou mandate un membre pour ce faire.
Art.
3
Quand le président
est absent ou empêché, il est remplacé par le
président suppléant. Celui-ci assiste le président
pour l'exécution de ses tâches.
Art.
4
Le président
et le président suppléant forment le Bureau.
Art.
5
Le Bureau se réunit
à l'initiative du président.
Art.
6
Le Bureau :
1° exécute les décisions
du Centre et lui en rend compte lors de la réunion suivante
;
2° examine les demandes d'avis ;
3° définit le calendrier et
l'ordre du jour des travaux du Centre ;
4° présente au Centre, à
la fin de chaque année, un rapport sur ses activités.
Art.
7
Les activités
du Centre tendent à l'exécution maximale des missions
qui lui sont confiées par l'article 6, §1, de la loi du
2 juin 1998.
Art. 8
Le Centre présente
tous les deux ans un rapport sur ses activités. Ce rapport
est adressé au Conseil des ministres, aux Chambres législatives
et aux Conseils et Gouvernements des Régions et des Communautés.
TITRE
II
RÉUNIONS
DU CENTRE
Art.
9
Le Centre se réunit
au moins cinq fois par an sur convocation du président. Le
président convoque les
membres du Centre à la demande conjointe d'au moins trois membres
effectifs.
Art.
10
Les convocations
sont adressées aux membres effectifs et aux membres suppléants
au moins deux semaines avant la date fixée pour la réunion,
sauf urgence.
Il appartient aux membres effectifs de prévenir leur suppléant
de leur absence.
Quand le sujet traité l'exige, le Centre peut inviter des tiers
pour une audition ou pour la discussion d'un ou plusieurs points de
l'ordre du jour.
Art.
11
Les convocations
contiennent l'ordre du jour de la réunion. Les documents relatifs
aux points qui seront traités y sont annexés.
Art.
12
Tout membre effectif
du Centre peut demander qu'un point soit porté à l'ordre
du jour d'une réunion non encore convoquée. Si cette
demande est appuyée par quatre membres effectifs, ce point
doit être inscrit à l'ordre du jour ; dans le cas contraire,
le bureau décide de la suite à lui donner.
Le membre effectif
qui souhaite que l'ordre du jour d'une réunion déjà
convoquée soit complété adresse par écrit
sa demande motivée au président avant la séance
ou verbalement au début de la réunion. Ce point n'est
traité que si son inscription à l'ordre du jour est
approuvée par les deux tiers des voix valablement ex-primées.
Les décisions sur ce point ne peuvent être prises qu'au
cours de la réunion suivante, sauf en cas d'urgence dûment
motivée.
Art.
13
Les membres signent
la liste de présence.
Art.
14
Les membres effectifs
et les membres suppléants participent aux débats.
Art.
15
Seuls les membres
effectifs et les membres suppléants qui remplacent des membres
effectifs prennent part aux décisions.
Art.
16
Le centre ne peut valablement délibérer que si la majorité
de ses membres au moins est présente. Il décide à
la majorité absolue. En cas de parité de voix, celle
du président ou de son suppléant est prépondérante.
Art.
17
Il est tenu un
procès-verbal de chaque réunion; le président
veille à sa rédaction. Le procès-verbal est transmis
à tous les membres effectifs et suppléants et soumis
à l'approbation du Centre lors de la réunion suivante.
Art.
18
Les membres du
Centre et les invités s'obligent à un devoir général
de réserve sur les activités du Centre et en particulier
sont tenus au secret des délibérations.
Art.
19
Le Centre statue
sur toute question d'ordre intérieur non prévue au présent
règlement.
TITRE
III
AVIS
ET RECOMMANDATIONS
Art.
20
Le Centre formule,
soit d'initiative, soit à la demande de toute autorité
publique, des avis et des recommandations sur le phénomène
des organisations sectaires nuisibles et en particulier sur la politique
en matière de lutte contre ces organisations.
Art.
21
Le Bureau examine
les demandes d'avis introduites auprès du Centre conformément
à l'article 6, § 1, 4°, de la loi du 2 juin 1998,
dès que tous les documents nécessaires
sont transmis par le demandeur.
Art.
22
Si le demandeur
n'est pas compétent pour introduire une telle demande d'avis
au Centre, le Bureau l'en informe.
Dans le cas contraire, le Bureau prépare l'examen de la demande
d'avis et l'inscrit à l'ordre du jour de la réunion
suivante du Centre.
Art.
23
Après l'examen
de la demande d'avis par le Centre, le Bureau prépare la discussion
d'un projet d'avis, et l'inscrit à l'ordre du jour de la réunion
suivante du Centre.
Art.
24
Les avis reprennent
les différents points de vue ex-primés.
Art.
25
Il peut être
décidé au cours de la réunion qu'un point précis
de la discussion fera l'objet d'une note individuelle motivée.
Celle-ci sera adressée au Bureau dans les huit jours et sera
jointe anonymement à l'avis.
Art.
26
Les avis et recommandations
du Centre sont motivés.
Les avis sont publics sauf décision contraire du Centre dûment
motivée.
Art.
27
Les avis sont
transmis en priorité au demandeur. Le Centre et le demandeur
conviennent au préalable du moment de la publication de l'avis.
TITRE
IV
COMMISSIONS
AD HOC ET EXPERTS
Art.
28
Le Centre peut,
pour l'examen d'une question spécifique ou l'exécution
d'une tâche particulière, constituer une commission ad
hoc dont elle détermine l'étendue et la durée
de la mission, la composition et les compétences.
La commission ainsi créée fait rapport de ses activités
au Centre.
Art.
29
Le Centre peut,
notamment sur proposition d'une commission ad hoc, désigner
un expert dont il détermine la mission et la durée de
celle-ci. Ce dernier est soumis au devoir général de
réserve et au secret des délibérations visés
à l'article 18.