Introduction : Cadre Légal du Centre

A - Recommandations de la Commission d'enquête parlementaire de la Chambre des représentants
(28 avril 1997) visant à élaborer une politique en vue de lutter contre les pratiques illégales des sectes
et le danger qu'elles représentent pour la société et pour les personnes, particulièrement les mineurs d'âge.

( réf. : Document de la Chambre des représentants -313/8-95/96 pp. 219-226 )

La commission d'enquête parlementaire recommande :

1/ Sur le plan des compétences fédérales :

a/ Une sensibilisation et une formation accrues des diverses autorités et services concernés, ainsi que la mise en place de nouvelles structures administratives.
b/ Renforcement des moyens d'action des autorités et services judiciaires, de police et de renseignement.
c/ Intensification de la coopération avec les instances européennes et internationales.

2/ Sur le plan des compétences communautaires :

a/ La nécessité d'une information du public et des jeunes en particulier.
b/ Le contrôle de la formation des enfants en dehors des établissements scolaires reconnus.
c/ Le phénomène sectaire et la formation du corps médical.
d/ L'aide aux ex-adeptes et aux victimes des organisations sectaires nuisibles.

3/ La nécessité d'une adaptation de la législation aux dangers que représentent les organisations sectaires nuisibles :

a/ Nouvelle disposition pénale générale protégeant l'exercice des droits constitutionnels fondamentaux.
b/ Nouvelles dispositions pénales spécifiques.
c/ Adaptation ou révision de dispositions existantes.

4/ Création d'un observatoire indépendant : un observatoire des sectes, centre indépendant, pluraliste et pluridisciplinaire, regroupant des personnes compétentes dans ce domaine, avec trois missions principales :

- étudier le phénomène, rassembler toute l'information disponible dans un centre de documentation accessible au grand public et la diffuser ;
- assurer l'accueil et l'information du public et coordonner lez diverses actions avec les organisations compétentes en la matière ;
- formuler des propositions au gouvernement et au parlement visant à améliorer les moyens de lutte contre les dangers que représentent certaines pratiques sectaires.

Il devrait être doté d'un statut public qui lui garantisse l'indépendance et lui permette de remplir au mieux ses missions en disposant des moyens humains, matériels et financiers nécessaires.

L'observatoire devrait :
- prolonger et compléter le travail de la commission d 'enquête dans le même esprit que celle-ci : l'objectivité, la vérité, la transparence, le pluralisme, le dépassement des clivages obsolètes et la responsabilité ;
- travailler en étroite synergie avec le centre de coordination administratif et la cellule spécifique de police ;
- pouvoir ester en justice pour assurer la défense de ses objectifs (n.d.l.r. : proposition non reprise dans la Loi).

Il devrait faire périodiquement rapport à la Chambre, qui devra, par ailleurs, veiller au respect par l'observatoire des objectifs qui lui sont assignés.

Enfin, la commission considère que le compte-rendu sténographique intégral des auditions publiques fait partie du présent rapport et peut être mis à la disposition de l'observatoire qui sera mis en place sur la base des recommandations de la commission.

B- Loi du 2 juin 1998 portant création d'un Centre d'information et d'avis sur les organisations sectaires nuisibles et d'une Cellule administrative de coordination de la lutte contre les organisations sectaires nuisibles ( réf. : Moniteur belge du 25.11.1998 )

CHAPITRE I.

L'article 2 définit l'organisation sectaire nuisible et les conditions d'examen du caractère nuisible d'un groupement sectaire.

CHAPITRE II. - Centre d' Information et d' Avis sur les organisations sectaires nuisibles.

L'article 3 institue auprès du Ministère de la Justice un Centre indépendant appelé " Centre d'information et d'Avis sur les organisations sectaires nuisibles " établi dans l'Arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale.

L'article 4 détermine la composition du Centre, le mode de désignation et les parités, ainsi que la désignation par la Chambre, parmi les membres effectifs, d'un président et d'un président suppléant. Il détermine également les conditions des mandats et les qualités requises pour les membres. Il détermine certaines conditions de délibération et les modalités d'indemnisation.

L'article 5 concerne le règlement d' ordre intérieur, soumis pour approbation à la Chambre.

L'article 6

§ 1er détermine les missions :

1° étudier le phénomène des organisations sectaires nuisibles en Belgique ainsi que leurs liens
internationaux;

2° organiser un Centre de Documentation accessible au public;

3° assurer l' accueil et l' information du public et informer toute personne qui en fait la demande sur ses droits et obligations et sur les moyens de faire valoir ses droits;

4° formuler soit d' initiative, soit à la demande de toute autorité publique des avis et des recommandations sur le phénomène des organisations sectaires nuisibles et en particulier sur la politique en matière de lutte contre ces organisations.

§ 2. Pour l' accomplissement de ses missions, le Centre est habilité :

1° à rassembler toute information disponible;

2° à effectuer toutes les études ou recherches scientifiques nécessaires à l' exécution concrète de ses missions;

3° à recueillir tous fonds d' archives ou de documentation dont le sujet correspond à l' une de ses missions;

4° à assurer un soutien et une guidance à des institutions, organisations et dispensateurs d' aide juridique;

5° à consulter ou inviter à ses séances des associations et des personnes qualifiées dont l' audition lui paraît utile.

Pour l' accomplissement de ses missions, le Centre travaille en collaboration avec la Cellule administrative de Coordination.

Le paragraphe 3 concerne le traitement des données à caractère personnel relatives aux opinions et aux activités philosophiques et religieuses et prévoit un arrêté royal traitant des garanties relatives à la confidentialité et à la sécurité des données à caractère personnel, le statut et les tâches d' un préposé à la protection des données au sein du Centre et la façon dont le Centre devra faire rapport à la Commission de la protection de la vie privée sur le traitement de données à caractère personnel.

Le paragraphe 4 concerne les informations fournies par le Centre en réponse à une demande du public.

L'article 7 trait des avis et recommandations du Centre.

L'article 8 § 1er concerne les délibérations du Centre et l'adoption des avis.

Le paragraphe 2 dispose que le Centre peut disposer du compte rendu sténographique intégral des auditions publiques de la Commission d' enquête.

L'article 9 concerne le recours à des experts.

L'article 10 concerne l'obligation de respect du secret professionnel.

L'article 11 concerne le rapport bisannuel : " Le Centre présente tous les deux ans un rapport de ses activités. Ce rapport est adressé au Conseil des Ministres, aux chambres législatives et aux conseils et gouvernements des régions et des communautés ".

L'article 12 détermine la création d'un " secrétariat ".

Le CHAPITRE III concerne la création de la Cellule administrative de Coordination de la lutte contre
les organisations sectaires nuisibles auprès du Ministère de la Justice.

Elle est chargée (article 15) de coordonner les actions menées par les services et autorités publics compétents, d'examiner l' évolution des pratiques illégales des organisations sectaires nuisibles, de proposer des mesures de nature à améliorer la coordination et l'efficacité de ces actions, de promouvoir une politique de prévention du public à l' encontre des activités des organisations sectaires nuisibles en concertation avec les administrations et services compétents et (5°) d'établir une collaboration étroite avec le Centre et prendre les mesures nécessaires afin d' exécuter les propositions et recommandations du Centre.

Vous trouverez en annexe (ou sur CD-R sur demande) également les textes suivants :

-Arrêté royal du 13 juin 1999 fixant les modalités de l'indemnisation des experts sollicités par le Centre d'information et d'avis sur les organisations sectaires nuisibles réf. : Moniteur belge du 12.10.1999

-Arrêté royal du 13 juin 1999 fixant les modalités de l'indemnisation du président et des membres du Centre d'information et d'avis sur les organisations sectaires nuisibles réf. : Moniteur belge du 12.10.1999

- Chambre des Représentants de Belgique 12 octobre 1999 : Règlement d'ordre intérieur -
Centre d'information et d'avis sur les organisations sectaires nuisibles réf.: DOC 50 0231/001


C Arrêt de la Cour d'arbitrage suite au recours en annulation totale ou partielle de la loi du 2 juin 1998 portant création d'un Centre d'information et d'avis sur les organisations sectaires nuisibles et d'une Cellule administrative de coordination de la lutte contre les organisations sectaires nuisibles, introduit par l'a.s.b.l. Société anthroposophique belge et autres.
(réf.: Arrêt n° 31/2000 du 21 mars 2000. N° du rôle : 1685 )

Eléments essentiels de l'arrêt de la Cour d'arbitrage du 21 mars 2000

Le 21 mars 2000, la Cour d'arbitrage rendait un arrêt rejetant la requête en annulation de la loi du 2 juin 1998 introduite par la Société anthroposophique belge et par deux de ses membres.

Les requérants, cherchaient à faire annuler la loi portant création du CIAOSN au motif que celle ci violerait certains principes, droits et libertés contenus dans la Constitution. Plus précisément, les requérants soutenaient que la loi violait le principe d'égalité des belges devant la loi et le principe de non discrimination, et qu'elle portai en outre atteinte à la liberté des cultes, à la liberté de manifester ses opinions, à la liberté de pensée, de conscience et de religion, à la liberté d'expression et enfin à la liberté d'enseignement.

La Cour d'Arbitrage rejeta la requête, précisant que la loi ne violait aucun des principes précités, et ne portait atteinte à aucun des droits et libertés précitées.

La Cour mit en particulier en évidence le fait que la loi n'attribue au Centre aucun pouvoir revenant à lui permettre de contrôler a priori la manifestation d'une opinion, ni aucun pouvoir revenant à lui permettre d'interdire la constitution d'une association. La Cour souligna que la création du CIAOSN ne constituait en aucune manière une mesure discriminatoire à l'encontre des minorités religieuses. Le CIAOSN ne peut en effet qu'informer le public, dans un but de prévention, sur les activités d'une association, afin qu'il puise apprécier en connaissance de cause les opinions susceptibles d'être dangereuses mais librement manifestées par une telle association.

 

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