
Introduction :
Cadre Légal du Centre
A - Recommandations de la Commission
d'enquête parlementaire de la Chambre des représentants
(28 avril 1997) visant à élaborer une politique en vue
de lutter contre les pratiques illégales des sectes
et le danger qu'elles représentent pour la société
et pour les personnes, particulièrement les mineurs d'âge.
( réf. : Document de la Chambre des représentants -313/8-95/96
pp. 219-226 )
La commission d'enquête parlementaire recommande
:
1/ Sur le plan des compétences fédérales
:
a/ Une sensibilisation et une formation accrues des
diverses autorités et services concernés, ainsi que la
mise en place de nouvelles structures administratives.
b/ Renforcement des moyens d'action des autorités et services
judiciaires, de police et de renseignement.
c/ Intensification de la coopération avec les instances européennes
et internationales.
2/ Sur le plan des compétences communautaires
:
a/ La nécessité d'une information du public
et des jeunes en particulier.
b/ Le contrôle de la formation des enfants en dehors des établissements
scolaires reconnus.
c/ Le phénomène sectaire et la formation du corps médical.
d/ L'aide aux ex-adeptes et aux victimes des organisations sectaires
nuisibles.
3/ La nécessité d'une adaptation de la
législation aux dangers que représentent les organisations
sectaires nuisibles :
a/ Nouvelle disposition pénale générale
protégeant l'exercice des droits constitutionnels fondamentaux.
b/ Nouvelles dispositions pénales spécifiques.
c/ Adaptation ou révision de dispositions existantes.
4/ Création d'un observatoire indépendant
: un observatoire des sectes, centre indépendant, pluraliste
et pluridisciplinaire, regroupant des personnes compétentes dans
ce domaine, avec trois missions principales :
- étudier le phénomène, rassembler toute l'information
disponible dans un centre de documentation accessible au grand public
et la diffuser ;
- assurer l'accueil et l'information du public et coordonner lez diverses
actions avec les organisations compétentes en la matière
;
- formuler des propositions au gouvernement et au parlement visant à
améliorer les moyens de lutte contre les dangers que représentent
certaines pratiques sectaires.
Il devrait être doté d'un statut public
qui lui garantisse l'indépendance et lui permette de remplir
au mieux ses missions en disposant des moyens humains, matériels
et financiers nécessaires.
L'observatoire devrait :
- prolonger et compléter le travail de la commission d 'enquête
dans le même esprit que celle-ci : l'objectivité, la vérité,
la transparence, le pluralisme, le dépassement des clivages obsolètes
et la responsabilité ;
- travailler en étroite synergie avec le centre de coordination
administratif et la cellule spécifique de police ;
- pouvoir ester en justice pour assurer la défense de ses objectifs
(n.d.l.r. : proposition non reprise dans la Loi).
Il devrait faire périodiquement rapport à
la Chambre, qui devra, par ailleurs, veiller au respect par l'observatoire
des objectifs qui lui sont assignés.
Enfin, la commission considère que le compte-rendu
sténographique intégral des auditions publiques fait partie
du présent rapport et peut être mis à la disposition
de l'observatoire qui sera mis en place sur la base des recommandations
de la commission.
B- Loi du 2 juin 1998 portant
création d'un Centre d'information et d'avis sur les organisations
sectaires nuisibles et d'une Cellule administrative de coordination
de la lutte contre les organisations sectaires nuisibles ( réf.
: Moniteur belge du 25.11.1998 )
CHAPITRE I.
L'article 2 définit l'organisation sectaire nuisible
et les conditions d'examen du caractère nuisible d'un groupement
sectaire.
CHAPITRE II. -
Centre d' Information et d' Avis sur les organisations sectaires nuisibles.
L'article 3 institue auprès du Ministère
de la Justice un Centre indépendant appelé " Centre
d'information et d'Avis sur les organisations sectaires nuisibles "
établi dans l'Arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale.
L'article 4 détermine la composition du Centre,
le mode de désignation et les parités, ainsi que la désignation
par la Chambre, parmi les membres effectifs, d'un président et
d'un président suppléant. Il détermine également
les conditions des mandats et les qualités requises pour les
membres. Il détermine certaines conditions de délibération
et les modalités d'indemnisation.
L'article 5 concerne le règlement d' ordre intérieur,
soumis pour approbation à la Chambre.
L'article 6
§ 1er détermine les missions :
1° étudier le phénomène
des organisations sectaires nuisibles en Belgique ainsi que leurs liens
internationaux;
2° organiser un Centre de Documentation accessible
au public;
3° assurer l' accueil et l' information du public
et informer toute personne qui en fait la demande sur ses droits et
obligations et sur les moyens de faire valoir ses droits;
4° formuler soit d' initiative, soit à
la demande de toute autorité publique des avis et des recommandations
sur le phénomène des organisations sectaires nuisibles
et en particulier sur la politique en matière de lutte contre
ces organisations.
§ 2. Pour l' accomplissement de ses missions, le
Centre est habilité :
1° à rassembler toute information disponible;
2° à effectuer toutes les études
ou recherches scientifiques nécessaires à l' exécution
concrète de ses missions;
3° à recueillir tous fonds d' archives
ou de documentation dont le sujet correspond à l' une de ses
missions;
4° à assurer un soutien et une guidance
à des institutions, organisations et dispensateurs d' aide juridique;
5° à consulter ou inviter à ses
séances des associations et des personnes qualifiées dont
l' audition lui paraît utile.
Pour l' accomplissement de ses missions, le Centre travaille
en collaboration avec la Cellule administrative de Coordination.
Le paragraphe 3 concerne le traitement des données
à caractère personnel relatives aux opinions et aux activités
philosophiques et religieuses et prévoit un arrêté
royal traitant des garanties relatives à la confidentialité
et à la sécurité des données à caractère
personnel, le statut et les tâches d' un préposé
à la protection des données au sein du Centre et la façon
dont le Centre devra faire rapport à la Commission de la protection
de la vie privée sur le traitement de données à
caractère personnel.
Le paragraphe 4 concerne les informations fournies par
le Centre en réponse à une demande du public.
L'article 7 trait des avis et recommandations du Centre.
L'article 8 § 1er concerne les délibérations
du Centre et l'adoption des avis.
Le paragraphe 2 dispose que le Centre peut disposer
du compte rendu sténographique intégral des auditions
publiques de la Commission d' enquête.
L'article 9 concerne le recours à des experts.
L'article 10 concerne l'obligation de respect du secret
professionnel.
L'article 11 concerne le rapport bisannuel : "
Le Centre présente tous les deux ans un rapport de ses activités.
Ce rapport est adressé au Conseil des Ministres, aux chambres
législatives et aux conseils et gouvernements des régions
et des communautés ".
L'article 12 détermine la création d'un
" secrétariat ".
Le CHAPITRE III
concerne la création de la Cellule administrative de Coordination
de la lutte contre
les organisations sectaires nuisibles auprès du Ministère
de la Justice.
Elle est chargée (article 15) de coordonner les
actions menées par les services et autorités publics compétents,
d'examiner l' évolution des pratiques illégales des organisations
sectaires nuisibles, de proposer des mesures de nature à améliorer
la coordination et l'efficacité de ces actions, de promouvoir
une politique de prévention du public à l' encontre des
activités des organisations sectaires nuisibles en concertation
avec les administrations et services compétents et (5°) d'établir
une collaboration étroite avec le Centre et prendre les mesures
nécessaires afin d' exécuter les propositions et recommandations
du Centre.
Vous trouverez en annexe (ou sur CD-R sur demande)
également les textes suivants :
-Arrêté royal du 13 juin 1999 fixant
les modalités de l'indemnisation des experts sollicités
par le Centre d'information et d'avis sur les organisations sectaires
nuisibles réf. : Moniteur belge du 12.10.1999
-Arrêté royal du 13 juin 1999 fixant
les modalités de l'indemnisation du président et des membres
du Centre d'information et d'avis sur les organisations sectaires nuisibles
réf. : Moniteur belge du 12.10.1999
- Chambre des Représentants de Belgique 12
octobre 1999 : Règlement d'ordre intérieur -
Centre d'information et d'avis sur les organisations sectaires nuisibles
réf.: DOC 50 0231/001
C Arrêt de la Cour d'arbitrage suite
au recours en annulation totale ou partielle de la loi du 2 juin 1998
portant création d'un Centre d'information et d'avis sur les
organisations sectaires nuisibles et d'une Cellule administrative de
coordination de la lutte contre les organisations sectaires nuisibles,
introduit par l'a.s.b.l. Société anthroposophique belge
et autres.
(réf.: Arrêt n° 31/2000 du 21 mars 2000. N° du
rôle : 1685 )
Eléments essentiels de l'arrêt de la Cour
d'arbitrage du 21 mars 2000
Le 21 mars 2000, la Cour d'arbitrage rendait un arrêt
rejetant la requête en annulation de la loi du 2 juin 1998 introduite
par la Société anthroposophique belge et par deux de ses
membres.
Les requérants, cherchaient à faire annuler
la loi portant création du CIAOSN au motif que celle ci violerait
certains principes, droits et libertés contenus dans la Constitution.
Plus précisément, les requérants soutenaient que
la loi violait le principe d'égalité des belges devant
la loi et le principe de non discrimination, et qu'elle portai en outre
atteinte à la liberté des cultes, à la liberté
de manifester ses opinions, à la liberté de pensée,
de conscience et de religion, à la liberté d'expression
et enfin à la liberté d'enseignement.
La Cour d'Arbitrage rejeta la requête, précisant
que la loi ne violait aucun des principes précités, et
ne portait atteinte à aucun des droits et libertés précitées.
La Cour mit en particulier en évidence le fait
que la loi n'attribue au Centre aucun pouvoir revenant à lui
permettre de contrôler a priori la manifestation d'une opinion,
ni aucun pouvoir revenant à lui permettre d'interdire la constitution
d'une association. La Cour souligna que la création du CIAOSN
ne constituait en aucune manière une mesure discriminatoire à
l'encontre des minorités religieuses. Le CIAOSN ne peut en effet
qu'informer le public, dans un but de prévention, sur les activités
d'une association, afin qu'il puise apprécier en connaissance
de cause les opinions susceptibles d'être dangereuses mais librement
manifestées par une telle association.

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